Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement vise à consolider la hiérarchie des droits de préemption entre le preneur en place et la SAFER. Par une jurisprudence récente (Cass., 3e civ., 2 avril 2026, n° 15‑23.410) rendue sur les conditions d’exercice du droit de préemption du fermier au regard de sa situation au titre du contrôle des structures, la Cour de cassation a abandonné sa ligne antérieure qui exigeait que le preneur exploite régulièrement, au regard du contrôle des structures, le bien loué pour écarter le droit de préemption de la SAFER. Elle obligeait ainsi, auparavant, le locataire à exploiter régulièrement le bien loué. A défaut, la SAFER avait la possibilité d’intervenir à la vente du bien. Il est proposé de poser clairement les conditions à remplir par le preneur pour écarter le droit de préemption de la SAFER, et de clarifier les conditions du bénéfice du droit de préemption du preneur à bail rural, qui prime celui de la SAFER, par une modification de l’article L. 143‑6 du code rural et de la pêche maritime. Il en résulte que la SAFER pourra préempter : ‑ dans le cas d’un agriculteur qui exploite depuis moins de trois ans, ‑ dans le cas d’un agriculteur qui ne dispose pas du droit de préemption du preneur en place, ‑ dans le cas d’un agriculteur qui n’est pas en règle avec le contrôle des structures.