Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Catherine Conconne (SER)
Déposé le 25 juin 2026
29 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl25-689
Article 14
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à doter les préfets des départements et régions d’outre‑mer des outils législatifs nécessaires pour répondre efficacement à la crise de la prédation canine sur les troupeaux. En Martinique, plus de 500 bêtes ont été prédatées par des chiens errants en 2025 et près de 200 depuis le début 2026. En quinze ans, la production de la filière ovins‑caprins a été divisée par deux et le nombre d’éleveurs par cinq. La seule fourrière de l’île procède à l’euthanasie de 3 000 à 4 000 chiens par an depuis 2021, sans enrayer la progression du phénomène. Près de 90 % des chiens présents sur l’île ne font l’objet d’aucune identification, rendant la répression des propriétaires quasi‑impossible. Le cadre légal actuel ne permet pas aux préfets d’ordonner des abattages directs. Le tribunal administratif de Mayotte a, par décision du 15 novembre 2023 (n° 2203167), annulé un arrêté préfectoral organisant des battues administratives, faute de base légale. Des éleveurs procèdent aujourd’hui à des tirs non encadrés, avec les risques que cela comporte pour les personnes. Le I du présent article s’inspire des dispositions de l’article L. 223‑11 du code rural relatives à l’abattage en cas d’épidémie de rage. Il est entouré de garanties strictes : tentatives de capture préalablement infructueuses, arrêté préfectoral motivé, périmètre géographique et durée limités à deux mois, information préalable du public dans un délai minimum de trois jours francs. Le II étend la compétence des lieutenants de louveterie, dont une brigade est en cours de création en Martinique, à la gestion des chiens errants dans les outre‑mer. Ces agents disposent d’une expertise reconnue en matière de régulation des populations animales. En l’état du droit, l’article L. 427‑1 du code de l’environnement les cantonne à la seule faune sauvage, les excluant de toute intervention sur des animaux domestiques. Cette modification leur permet de conseiller les éleveurs et de participer aux opérations ordonnées par le préfet en application du I.
I. – Après l’alinéa 25 Insérer un alinéa ainsi rédigé : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les lieutenants de louveterie peuvent concourir, à la demande du préfet, à la prévention et à la lutte contre les attaques de chiens errants et divagants. » ; II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : .... – L’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé : « .... – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, si à l’issue d’opérations de capture de chiens errants et divagants prévues au I, il est constaté sur le territoire d’une commune la persistance d’attaques contre les animaux domestiques ou les personnes, le préfet peut, par arrêté motivé, ordonner pour une durée maximale de deux mois sur le territoire de cette commune et de celles adjacentes, des opérations de destruction de ces chiens par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute personne titulaire d’un permis de chasser requises par le préfet. « Ces opérations ne peuvent être réalisées qu’après information préalable des habitants de la ou des communes concernées par tout moyen, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours francs. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.