Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement vise à préciser l’obligation de notification par les notaires en cas de cession comprenant à la fois des biens sur lesquels la SAFER peut exercer son droit de préemption d’une part et des biens sur lesquels elle ne peut l’exercer d’autre part. L’article prévoit en effet que lorsqu’une cession comporte à la fois des biens soumis au droit de préemption des SAFER et des biens non contigus qui en sont exclus, la notification est réalisée de manière séparée. Ces deux notifications doivent donc relever d’opérations distinctes pour l’exercice du droit de préemption. À défaut, la distinction instaurée par l’article 12 demeurerait largement formelle. Une notification distincte n’aurait en effet qu’une portée limitée si les biens concernés continuaient à être appréciés dans le cadre d’une opération unique, alors même qu’ils relèvent de régimes juridiques différents. Cette exigence est d’autant plus justifiée que la déclaration d’intention d’aliéner vaut offre de vente au profit de la SAFER. Dès lors que la loi impose deux déclarations distinctes, elles doivent être instruites de manière autonome. Le présent amendement ne crée aucun nouveau droit de préemption et n’étend pas le champ d’intervention des SAFER. Il vise uniquement à garantir que chaque déclaration d’intention d’aliéner puisse être instruite et traitée selon les règles adéquates.