Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement a pour objet d’apporter de la flexibilité opérationnelle en permettant aux organisations interprofessionnelles d’adapter la durée des contrats aux cycles spécifiques de leurs filières, remédiant ainsi à la rigidité de la règle de la pluriannualité. Il permet également de clarifier l’articulation des différentes dispositions du code rural et de la pêche maritime dispersées aux articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2 du code rural et de la pêche maritime dans une unique disposition de l’article L. 631‑24 de ce code. En premier lieu, certaines filières sont, pour des raisons différentes, réticentes à s’engager pour une durée de trois ans, jugée trop longue. Ce constat ressort notamment des consultations menées dans le cadre des conférences de souveraineté alimentaire, dont il apparaît qu’une adaptation de cette durée serait de nature à favoriser le développement de la contractualisation écrite, attendu par les professionnels. C’est le cas pour la filière viande bovine, pour qui cette durée minimale dissuade tant certains acheteurs que des exploitants à avoir recours à une contractualisation jugée trop contraignante et se heurtant à des habitudes de commercialisation parfois basée sur la recherche de la meilleure opportunité sur le marché. C’est également le cas pour la filière fruits et légumes, où cette rigidité temporelle s’est heurtée aux réalités agronomiques et économiques de la filière, marquée par des cycles de production courts et des périodes de commercialisation marquées par une variabilité importante de la demande. Par conséquent, cet amendement prévoit la possibilité pour chaque filière, par le biais d’un accord interprofessionnel étendu ou un décret en Conseil d’État, de prévoir une durée minimale du contrat conclu afin de déroger à la durée minimale de trois ans prévue par l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. En second lieu, le présent amendement opère une réorganisation légistique de dispositions éparses connexes pour les réunir de façon plus claire et mieux organisée au sein de l’article L. 631‑24. D’une part, afin de simplifier la lecture des dispositions relatives à la durée, le présent amendement rassemble au VI de l’article l’ensemble des dispositions préexistantes, dont certaines avaient été supprimées par l’amendement voté en commission mais qu’il est nécessaire de maintenir pour s’adapter à chaque filière, de la manière suivante : ‑Le A du VI reprend les dispositions du 5° du III de l’article L. 631‑24 permettant de fixer une durée minimale de 3 ans, ainsi que du 14e alinéa du III prévoyant l’absence de durée minimale pour les produits soumis à accises, raisins, moûts et vins. ‑Le B du VI reprend les dispositions du 8ème alinéa du III de l’article L. 631‑24 adapté pour permettre aux organisations interprofessionnelles ou à un décret en Conseil d’État de fixer une durée minimale entre 6 mois, comme spécifié aux §4 de l’article 148 et §6 de l’article 168 du règlement OCM (n° 1308/2013), et 5 ans. ‑Le C du VI reprend les dispositions des 9ème, 10ème, 11ème et 12ème alinéa du III du L. 631‑24. ‑Le D du VI reprend les dispositions préexistantes à l’actuel VI du L. 631‑24 concernant le caractère tacitement reconductible des contrats, en précisant que ces dispositions s’appliquent à tout contrat ou accord‑cadre régi par l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, ce qui n’apparait pas suffisamment clairement dans la rédaction actuelle. ‑Le E du VI reprend les dispositions de la fin du 8ème alinéa du L. 631‑24 qui prévoit, conformément aux §4 de l’article 148 et §6 de l’article 168 du règlement OCM, qu’un producteur peut s’opposer aux durées minimales imposées. ‑Le F du VI est une reprise de la fin du premier alinéa de l’article L. 631‑24‑2 concernant l’absence d’obligation, pour les contrats de moins de trois ans, de contenir une clause de révision automatique du prix. D’autre part, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 631‑24‑2 du code rural et de la pêche maritime concernant l’absence d’obligation, pour les contrats de moins de trois ans, de contenir une clause de révision automatique du prix sont déplacées, pour plus de clarté, au 1° du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.