Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement lève le risque juridique que la définition actuelle de l’origine européenne fait courir à l’ensemble de l’article. En effet, selon l’article dans sa version actuelle, un produit est considéré comme européen, s’il remplit une double condition : ·être européen au sens du code des douanes (c’est‑à‑dire, pour schématiser, lorsque son lieu de fabrication est en Europe) ; ·avoir son ingrédient primaire d’origine européenne. Cela signifie concrètement qu’un produit français ou d’un autre État membre, fabriqué à partir de divers ingrédients mais dont l’ingrédient primaire ne serait pas européen, ne pourrait plus être vendu dans nos cantines publiques. Cette mesure serait alors regardée par le juge comme une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative. Or une telle restriction est interdite par l’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, puisqu’elle se heurterait frontalement au principe du marché unique. En outre, étant donné que le règlement INCO à son article 26 n’impose l’indication de l’origine des produits que pour un nombre limité de produits (viande notamment), l’origine du produit primaire pourrait être impossible à connaître. Ainsi, en l’état la préférence européenne serait impossible à appliquer dans son ensemble puisque dans la version actuelle de l’article 4 les deux conditions (origine européenne du produit au sens de l’article 60 du code des douanes et origine du produit primaire) sont cumulatives.