Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Marc-Philippe Daubresse (Les Républicains)
Déposé le 23 juin 2026
1 cosignataire
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl25-557
Art. add. après Art. add. après Article 4
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement entend permettre aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, en cas d’urgence, de proposer au conseil municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour qui ne figurait pas dans la convocation. Cette nouvelle faculté serait strictement encadrée : l’ajout devra être approuvé à l’unanimité des membres présents et ne pourra s’appliquer aux actes les plus importants, dont la liste est prévue par le nouvel article L. 2121‑12‑1 du code général des collectivités territoriales. Cet article ne sera pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale.
Après l’article 4 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 2121‑12, il est inséré un article L. 2121‑12‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2121‑12‑1. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, en cas d’urgence, le maire peut proposer au conseil municipal, à l’ouverture de la séance, d’ajouter à l’ordre du jour une question qui ne figure pas dans la convocation. Le conseil municipal se prononce à l’unanimité des membres présents et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. « Le premier alinéa n’est pas applicable : « 1° Lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article L. 2121‑17 ; « 2° Pour l’élection du maire et des adjoints ; « 3° Pour l’adoption du règlement intérieur ; « 4° Lorsque le conseil municipal statue sur les délégations mentionnées à l’article L. 2122‑22 ; « 5° Pour le vote du budget primitif, des décisions modificatives, du compte administratif et de toute question liée à la fiscalité locale ; « 6° Pour l’approbation, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme, du plan climat‑air‑énergie et de tout autre document d’urbanisme ou d’aménagement ; « 7° Pour l’acquisition, la cession ou la mise à disposition de biens immobiliers, sauf actes de gestion courante ou de régularisation mineure ; « 8° Pour les actes relatifs à la création ou à la transformation d’établissements publics, sociétés publiques locales ou structures de coopération intercommunale ; « 9° Pour les décisions concernant la fixation du cadre d’emplois, du régime indemnitaire et du tableau des effectifs ; « 10° Pour les actes fixant des tarifs ou redevances ayant une incidence budgétaire significative ; « 11° Pour toute délibération devant être précédée d’une enquête publique, d’une consultation ou d’un avis obligatoire d’une personne extérieure. « Un décret en Conseil d’État précise les autres attributions du conseil municipal pour lesquelles il ne peut être fait application du premier alinéa du présent article. » ; 2° L’article L. 5211‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 2121‑12‑1 n’est pas applicable à ces établissements. » ; 3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑5 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 2121‑11 à L. 2121‑12 la loi n° 96‑142 du 21 février 1996 L. 2121‑12‑1 la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales L. 2121‑13 la loi n° 96‑142 du 21 février 1996 » ; 4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842‑2 est ainsi rédigée : « L. 5211‑1 la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.