Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement vise à corriger certaines erreurs matérielles issues de l’ordonnance 2025‑526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique afin de clarifier le cadre budgétaire et comptable local et d’assurer une bonne lisibilité du droit. Le I modifie une disposition relative aux communes, afin de préciser que l’ensemble de celles‑ci produisent en annexes de leurs documents budgétaires des informations de nature financière, patrimoniale et relatives à leurs engagements, bien que pour les communes de moins de 3 500 habitants ces obligations soient moins exigeantes. Il s’agit de la réintroduction d’une mesure n’ayant pas vocation à être supprimée. Le I procède par ailleurs à la rectification d’erreurs matérielles qui venaient doublonner les dispositions générales de l’article L. 1612‑35 qui s’appliquent déjà aux communes sous réserve des dispositions propres aux communes de petite taille. Le II procède à des rectifications de forme, afin de permettre une meilleure lisibilité du droit en vigueur. Les 19° , 20° , 21° et 22° suppriment les notions de compte administratif et compte de gestion afin de les remplacer par celle de compte financier unique, ce document se substituant aux deux documents précités et étant dorénavant le seul document d’arrêté des comptes produits par les collectivités locales. Le 23° vient corriger, dans un article des dispositions générales, une erreur de renvoi à un article de la commande publique. Le renvoi aux mauvais articles complexifiait la bonne lisibilité du droit. Les 24° , 25° , 26° et 27° corrigent des erreurs de renvoi à des articles pour les régions et les départements. La correction permet de renvoyer aux articles des dispositions générales, qui ont remplacé leurs dispositions spécifiques, sans modifier le fond du droit. Le 28° supprime des articles qui créent une redondance avec les dispositions générales. Ces articles sont en effet, respectivement pour la métropole de Lyon, la Corse, La Guyane et la Martinique, des équivalents des articles L. 1612‑38 et L. 1612‑39, articles relatifs à la comptabilité, figurant dans les dispositions générales et s’appliquant de fait à toutes ces collectivités. Le III vise à corriger une erreur de renvoi au sein du code de l’urbanisme, consécutive à l’ordonnance précitée. La scission du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales en deux sections distinctes occasionnée par cette ordonnance rend nécessaire une clarification pour l’application des dispositions à l’établissement public Paris La Défense, auquel il convient de ne pas appliquer l’entièreté des dispositions du chapitre II, dorénavant scindé en deux sections. La section 2, qui concerne les dispositions budgétaires et comptables des collectivités locales, ne concerne pas l’établissement. L’ordonnance n° 2022‑1421 du 10 novembre 2022 place en effet l’établissement public de Paris la Défense sous un régime comptable de droit privé. Dès lors, il y a une incohérence à opérer un renvoi vers à le régime budgétaire de droit commun des collectivités territoriales. L’établissement public reste toutefois soumis à certaines dispositions relatives au contrôle budgétaire de droit commun des collectivités territoriales prévues dans la section 1 du code général des collectivités territoriales.