Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 22 juin 2026
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl25-557
Article 10
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Sur le modèle des dispositions applicables dans le droit commun, l’amendement étend dans le code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, l’abaissement du seuil pour qu’un groupement de communes (syndicat de communes ou syndicat mixte qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale) puisse créer une mission d’information et d’évaluation.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : .... ‑ À l’article L. 163‑14‑1 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.