Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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La commission départementale prévue à l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales (dite « commission DETR » ) dispose de compétences étendues en ce qui concerne les modalités d’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), notamment la détermination des catégories d’opérations prioritaires et celle des taux de subvention applicables. Dans chaque département, la commission est composée de représentants des maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et, depuis 2018, de parlementaires du département. Conformément aux dispositions de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, le mandat des maires et des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de la commission a expiré au renouvellement général des conseils municipaux des 15 mars et 22 mars 2026. En l’état actuel du droit, lorsqu’il n’existe qu’une association de maires dans le département, le cinquième alinéa de l’article L. 2334‑37 du CGCT dispose que celle‑ci désigne les membres de la commission (en dehors des parlementaires). Au contraire, dans le cas où l’association de maires du département n’existe pas ou s’il en existe plusieurs, les membres non parlementaires de la commission sont élus, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Lors du renouvellement général des conseils municipaux intervenus en 2026, l’organisation d’élection des membres de la commission a généré une importante charge de travail pour les services en préfecture, ralentissant ainsi l’engagement des crédits et la notification des subventions, alors même que certaines associations étaient disposées à désigner conjointement ces membres. Le a et b du présent amendement vise ainsi à simplifier la désignation des membres de la commission DETR dans les cas en cas où existe plusieurs d’associations de maires dans le département, en prévoyant : ‑Par principe, un mécanisme de désignation conjointe entre ces associations dans un délai de 15 jours suite à la saisine du préfet ; ‑Par exception, lorsque cette désignation conjointe n’a pu intervenir dans ce délai, la règle de l’élection dans les conditions fixées actuellement par le 6ème alinéa de l’article L. 2334‑37 du CGCT. Le présent amendement ne modifie pas le régime applicable pour les départements où il n’existe pas d’association des maires, le principe restant celui de l’élection dans les conditions fixées actuellement par le 6ème alinéa de l’article L. 2334‑37 du CGCT. Concernant le c. du présent amendement, il vise à autoriser le préfet à réunir les commissions d’élus lorsqu’un ou plusieurs sièges sont vacants sans avoir recours à un décret. En effet, les délais de désignation en cas de vacance d’un ou plusieurs sièges (généralement liés au renouvellement de mandats à la suite d’élections, à des démissions ou à des décès) conduisent régulièrement les préfets à repousser la tenue de ces commissions. L’attribution des subventions aux collectivités se trouve ainsi retardée, alors même que celles‑ci ont souvent un rôle déterminant dans le budget des collectivités. Cette nouvelle disposition vise ainsi à fluidifier le processus d’attribution et de répartition de concours de l’État aux collectivités territoriales et à améliorer la visibilité des collectivités sur leurs ressources d’investissement.