Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Aujourd’hui, il n’existe pas de procédure dédiée à la défusion d’une commune nouvelle. En effet, s’applique la procédure de modification des limites territoriales communales des articles L. 2112‑2 et suivants du CGCT dans ce cas, procédure très lourde et peu adaptée aux communes nouvelles. Cet amendement soutenu par l’Association des Maires de France propose de créer une procédure spécifique, adaptée aux communes nouvelles, « de modification des limites territoriales des communes nouvelles » au sein des dispositions du CGCT qui les concernent. ‑Initiative : saisine du préfet par le conseil municipal de la commune nouvelle ou par le 1/3 des électeurs de la commune nouvelle ; cette demande devra être confirmée dans un délai de 6 mois ; le préfet peut également s’autosaisir ; ‑Enquête publique prescrite par le préfet (sur le projet et sur ses conditions). Le préfet peut aussi l’ordonner d’office sans saisine préalable ; A l’issue du délai de 6 mois, l’initiateur de la demande élabore une étude d’impact, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, présentant une estimation des incidences sur les ressources et les charges, sur le personnel et le patrimoine de la commune nouvelle et de l’intercommunalité à laquelle elle est rattachée ; ‑A la suite de l’enquête publique : la commune nouvelle et l’intercommunalité à laquelle elle est rattachée donnent leur avis sur le projet (délai de 3 mois) ; ‑Le conseil départemental rend un avis simple (à défaut son avis est réputé « rendu » – 6 semaines, contre 3 mois dans la proposition initiale) ; ‑La modification est prononcée par arrêté préfectoral (sauf si elle entraîne une modification des limites départementales ou régionales), et détermine les conditions financières, fiscales, la répartition des biens et personnels entre les communes. Le préfet peut prendre par arrêté des mesures transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu’à l’installation des nouvelles assemblées. ‑La commune issue de la défusion devient membre de plein droit des intercommunalités auxquelles adhère la commune nouvelle, sauf si l’arrêté prévoir son rattachement à d’autres EPCI. Le texte précise les conséquences : ‑ le conseil municipal de la commune nouvelle est dissous de plein droit (y compris lorsqu’une partie du territoire est érigé en une autre commune). Une délégation spéciale est nommée pour chaque commune par l’autorité préfectorale. De nouvelles élections doivent être rapidement organisées ; le mandat des élus prend fin et de nouvelles élections sont organisées (avec fléchage si la commune compte plus de 1 000 habitants (coordination – article 11[1]) ; ‑ l’effectif du conseil municipal de la commune nouvelle, dont une partie de son territoire s’est détaché, sera calculé selon un effectif dérogatoire (strate supérieure ou la règle du 1/3) sur la base de sa population restante ; ‑ la dissolution de plein droit de la commune nouvelle lorsque le nombre de communes détachées (ou portions de communes détachées) est égal au nombre de communes ayant participé à la création et exclusion des dispositions propres aux communes nouvelles. Cette procédure ne peut avoir lieu l’année qui précède les élections municipales (règle applicable pour les modifications de circonscriptions électorales). Cette disposition s’appliquerait aux demandes introduites postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. [1] Cette disposition s’appliquerait à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la loi.