Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement propose d’introduire un article additionnel visant à aménager des dérogations encadrées à l'interdiction générale d'usage des produits phytopharmaceutiques contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes. Il fait suite à la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Cette loi s'inscrit dans une entreprise de longue date de plusieurs groupes politiques du Sénat aux côtés de la profession agricole, pour libérer l'agriculture de certaines entraves de nature législative, compromettant gravement son potentiel. Grâce à un accord entre le Gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat, l’article 2 de cette loi entendait aménager une dérogation à l'interdiction d'usage des produits phytopharmaceutiques contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes. Cette interdiction, issue d'une loi de 2016 et en vigueur depuis 2018, constitue une surréglementation majeure conduisant à la déstabilisation de certaines filières, et participant plus généralement à l'affaiblissement de la compétitivité agricole française sur un marché unique européen caractérisé par une compétition forte, dans un contexte de baisse tendancielle de la disponibilité des solutions phytosanitaires. Cependant, ces dispositions ont fait l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel le 7 août 2025. Si le Conseil constitutionnel a reconnu que le législateur a poursuivi un « motif d’intérêt général » en permettant à certaines filières agricoles de faire face aux graves dangers qui menacent leurs cultures, afin de préserver leurs capacités de production et de les prémunir de distorsions de concurrence au niveau européen, il a estimé que ces mesures n’étaient pas suffisamment encadrées. Le présent amendement prend en compte les observations formulées par le juge constitutionnel. À ce titre, il reprend les dispositions de la proposition de loi visant atténuer une surréglementation relative à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques pénalisante au regard de la concurrence européenne afin d’éviter la disparition de certaines filières agricoles des sénateurs Laurent Duplomb, Franck Menonville, Vincent Louault, Bernard Buis et Henri Cabanel, déposée le 30 janvier 2026 et qui, dans sa version rectifiée, intègre les recommandations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 26 mars 2026. Ces dispositions répondent aux trois points de blocages soulevés par le Conseil constitutionnel : la limite temporelle de la dérogation, le ciblage des filières et la problématique de la dispersion des substances. Le I du présent amendement entend traiter la situation de la filière de la betterave sucrière, qui fait face à la pression constante, et intenable certaines années, de divers ravageurs conduisant notamment à des épidémies de jaunisse affectant gravement les rendements. Pour cela, il aménage une dérogation d’un an renouvelable deux fois à l'interdiction générale pour un usage unique à savoir l'enrobage de semence par l'usage de la substance flupyradifurone. Outre les conditions figurant déjà dans le précédent texte, sont ajoutées plusieurs conditions visant à assurer le respect du principe de précaution (avis de l’ANSES, absence de risques significatifs pour la santé humaine ou de dommages graves et irréversibles à l’environnement et encadrement du décret pour assurer la proportionnalité de la dérogation). Le II entend traiter la survenue d'une situation d'extrême urgence liée à une impasse technique résultant d'une indisponibilité nouvelle d'un produit phytopharmaceutique, en ouvrant la possibilité à l'établissement d'une dérogation pour l'usage de produits contenant de l'acétamipride ou du flupyradifurone. Cette dérogation, non renouvelable, se caractérise par son encadrement particulièrement sévère, puisqu'elle ne pourrait excéder une année et que l'usage de ces produits serait obligatoirement effectué par l'emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive. Un avis scientifique préalable de l'Anses serait, de même, prévu. Les autres conditions figurant dans le précédent texte ou visant à respecter le principe de précaution au I de l’article sont par ailleurs maintenues. Le III traite la problématique de trois cultures pérennes en situation d'impasse technique ou sur le point de l'être, à savoir la cerise, la pomme et la noisette. Cette dernière filière est désormais véritablement au bord de l'effondrement et en situation d'impasse avérée, comme l'a confirmé le rapport d'octobre 2025 de l’INRAE sur les alternatives existantes à l’usage d'insecticides néonicotinoïdes pour protéger les cultures, indiquant que « la lutte chimique reste pour le moment le seul levier efficace, mais qui repose sur un usage déraisonnable des pyréthrinoïdes. C'est ce qui conduit la filière à demander une dérogation pour l'utilisation de l'acétamipride pendant une période transitoire. ». Les conditions exposées au I du présent article sont reprises, en y adjoignant la condition nouvelle figurant au II relatif à l'usage des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive. Ces dispositions visent ainsi à remédier à une situation lourdement pénalisante pour les exploitants agricoles, dans un contexte où le modèle agricole français est aujourd’hui en déclin face à la concurrence européenne et internationale. Il s’inscrit en complément direct de l’article 2 du présent projet de loi. En effet, s’il est possible de protéger l’agriculture française d’une concurrence déloyale en interdisant ou en suspendant l’importation de produits traités avec des substances interdites dans l’Union européenne, il n’est pas possible de le faire pour protéger des filières en danger alors que les substances interdites en France sont autorisées dans l’Union européenne. La seule solution est alors une autorisation sous conditions strictes comme le prévoit le présent amendement.