Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Victorin Lurel (SER)
Déposé le 15 juin 2026
21 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl25-557
Article 33
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, qui s'inscrit dans la continuité des travaux engagés par MM. Victorin Lurel et Christophe Chaillou, à travers leur proposition de loi n°682, propose de mettre en place un dispositif national de diffusion des données relatives aux prestations funéraires, reposant sur la transmission obligatoire, par les opérateurs habilités, de leurs tarifs et de devis types. Par ailleurs, cet amendement sécurise juridiquement la portée du devis funéraire, en précisant qu’il acquiert une valeur contractuelle dès son acceptation et renforce les exigences de transparence et de comparabilité des offres. Enfin, cet amendement aborde la nécessaire simplification administrative du secteur. Les opérateurs funéraires faisant face à une hétérogénéité des pratiques préfectorales concernant les pièces exigées pour les habilitations, ainsi qu’à un retard dans la numérisation des procédures.
I. – Après l’alinéa 1er Insérer deux alinéas ainsi rédigés : …° Après le 5° de l’article L. 2223-23, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° En cas de renouvellement, du respect de l’obligation de transmission prévue au I de l’article L. 2223-34-3. » II. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés : …° Après l’article L.2223-34-2, il est inséré un article L. 2223-34-3 ainsi rédigé : « Art. L. 2223-34-3. – I. – Les régies, les entreprises et les associations habilitées à fournir les prestations mentionnées à l’article L. 2223-19 transmettent au représentant de l’État dans le département dans lequel elles exercent leur activité, tous les trois ans, leurs devis établis conformément aux modèles mentionnés à l’article L. 2223-21-1. « Ces données sont mises à disposition du public sous forme électronique dans un format ouvert, aisément réutilisable et permettant leur comparaison à l’échelle du département. « II. – En cas de manquement au I, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une amende administrative dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. « III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.