Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Anne-Sophie Romagny (UC)
Déposé le 16 juin 2026
9 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl25-557
Article 8
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Les certificats d'économies d'énergie (CEE) constituent des biens meubles incorporels dont les collectivités territoriales peuvent bénéficier à l'occasion d'opérations d'efficacité énergétique réalisées sur leur patrimoine. Les offres d'acquisition de CEE sont soumises à des délais de validité très courts et à des variations de prix importantes. Or, les montants en jeu dépassent fréquemment le seuil de 4 600 euros prévu au 10° de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales pour les aliénations de biens mobiliers pouvant être déléguées au président du conseil départemental. Cette situation prive les départements de la réactivité nécessaire pour optimiser la valorisation de leurs certificats d'économies d'énergie. Cet amendement permet au conseil départemental de déléguer à son président la cession des certificats d'économies d'énergie sans limitation de montant, tout en maintenant une obligation d'information de l'assemblée délibérante. Amendement travaillé avec Départements de France
I. – Après l’alinéa 9 Insérer un alinéa ainsi rédigé : ...° Après le 20° de l’article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 21° ainsi rédigé : « 21° De conclure les contrats portant cession des certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221-7 du code de l’énergie ; » ; » II. – Alinéa 10 Remplacer les mots : et 20° par les mots : à 21°
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.