Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
David Margueritte (Les Républicains)
Déposé le 15 juin 2026
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl25-557
Art. add. après Art. add. après Article 3
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement vise à introduire une faculté de dérogation au mécanisme automatique de désignation du conseiller communautaire suppléant dans les communes de moins de 1 000 habitants. En l’état du droit, ce suppléant est déterminé selon l’ordre du tableau du conseil municipal. L’amendement ouvre ainsi la possibilité pour le conseil municipal, par délibération, de désigner librement le conseiller communautaire suppléant parmi ses membres.
Après l'article 3 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le dernier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, un conseiller municipal exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant. « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseiller communautaire suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application de l'article L. 273-10 du code électoral. « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller communautaire suppléant peut être désigné par le conseil municipal parmi ses membres, sans tenir compte de l’ordre du tableau. À défaut, le conseiller suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application du I de l'article L. 273-12 du code électoral. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.