Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Vincent Louault (Les Indépendants)
Déposé le 15 juin 2026
11 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl25-689
Art. add. après Art. add. après Article 7 ter (nouveau)
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
A l’origine, le 1° de l’article 211-1 du Code de l’environnement définissait ainsi les zones humides : « on entend par zone humide des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Le « ; » étant alors interprété comme un « et », interprétation qui fut stabilisée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017. La définition ainsi entendue rendaient donc cumulatifs les critères pédologique et botanique permettant de définir une zone humide. Or, la loi du 24 juillet 2019, portant création de l’Office français de la biodiversité, a rendu ces critères alternatifs via son article 23 qui remplace les mots : « temporaire ; la végétation » par les mots : « temporaire, ou dont la végétation ». Des critères alternatifs qui engendrent plusieurs problèmes sur le terrain en : - Retenant exclusivement le critère pédologique sans aucune présence de végétation, les bureaux d’études et administrations procédant dès lors, de manière abusive, à des qualifications en « zones humides » (certes légales d’un point de vue du droit mais absurdes du point de vue agricole et complexes sur le plan opérationnel avec une compensation environnementale obligatoire pour toute construction agricole ). En effet, le dosage d’oxydes de fer dans le sol, surtout en surface, est accentué par les labours depuis 50 ans des agriculteurs et est parfaitement artificiel - Remettant en cause de nombreux projets d’aménagements des collectivités et les faisant basculer dans le champ de l’autorisation environnementale alors qu’ils étaient uniquement soumis - avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2019 – à déclaration - Rendant des documents d’urbanisme – faits sur la base de la décision du Conseil d’Etat de 2017 – obsolètes car comportant des inventaires de zones humides qui ne répondent plus aux critères de la nouvelle législation - Plaçant la France hors de toute proportion pour la cartographie des zones humides Il convient donc de revenir sur ce caractère cumulatif tel que stabilisée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017. Tel est l’objet de cet amendement qui est une reprise de la proposition de loi n°106 déposée par le Sénateur Vincent Louault.
Après l'article 7 ter (nouveau) Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l’environnement, les mots : « ou dont » sont remplacés par les mots : « et dont ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.