Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement a pour objet de sécuriser juridiquement les règles régissant la composition des commissions de délégation de service public et des commissions d’appel d’offre. Alors qu’il appartient aujourd’hui à chaque collectivité ou groupement de prévoir les règles de remplacement des membres, l’absence de base légale peut conduire, dans une lecture stricte du droit en vigueur, à considérer qu’une telle démission doive conduire à la réélection de l’ensemble des membres de la commission, soit une procédure particulièrement lourde. Dès lors, cet amendement prévoit que le suppléant inscrit sur la même liste que le titulaire démissionnaire et venant immédiatement après lui puisse le remplacer. Le remplacement du suppléant est assuré par le candidat suivant sur la liste. De cette manière, la réélection générale des membres de la commission ne devient nécessaire qu’en cas d’indisponibilité de l’ensemble des suppléants, à l’instar de ce qui était prévu pour les commissions d’appel d’offres par l’ancien code des marchés publics. Dans le souci de garantir l’effectivité du dispositif, l’amendement précise que l’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste.