Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Marc-Philippe Daubresse (Les Républicains)
Déposé le 15 juin 2026
1 cosignataire
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl25-557
Art. add. après Art. add. après Article 26
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
La possibilité de déroger au plan local d'urbanisme (PLU) s'inscrit pleinementt dans la démarche de simplification des normes applicables. Cet amendement des rapporteurs vise à permettre, dans les territoires sujets à des besoins particuliers en matière de logement, de déroger aux règles du PLU pour permettre la réalisation d'opérations de logements destinés exclusivement à l'usage de résidence principale. Ainsi, les constructions pourront être autorisées avant même toute ouverture d'une procédure de modification ou de révision du PLU. Lorsque le PLU est intercommunal, l'avis conforme de l'EPCI sera requis. L'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France sera le cas échéant un avis simple, à l'image des dispositions applicables aux antennes relais.
Après l'article 26 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I.– Après l’article L. 152-6-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152-6-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 152-6-9-1. - L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée par des besoins particuliers en matière de logement, liés aux dynamiques démographiques ou à la tension sur le marché du logement, au développement économique, ou à l’implantation de projets d’intérêt national, déroger, dans les zones urbaines ou à urbaniser, aux règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu pour permettre la réalisation d'opérations de logements destinés exclusivement à l'usage de résidence principale au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Les quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme sont applicables à ces logements. « Elle doit au préalable recueillir l'avis conforme de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu ». « Elle doit également s’assurer que la ou les dérogations ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publiques, à la conservation d’un site, à la desserte en voies d’accès, à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement. » II. – Après le 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Les autorisations délivrées en application de l’article L. 152-6-9-1 du code de l’urbanisme. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.