Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Victorin Lurel (SER)
Déposé le 12 juin 2026
21 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl25-557
Art. add. après Art. add. après Article 32
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain qui s'inscrit dans la continuité du travail engagé par MM. Victorin Lurel et Christophe Chaillou, à travers leur proposition de loi n°682, propose de renforcer l’obligation d’information des assureurs pour les contrats « en capital », de leur imposer une obligation de transparence, de réactivité et de garantir la neutralité du mécanisme de tiers payant dans une logique d'allègement des contraintes pesant sur les familles et les acteurs locaux lors d'un décès. Actuellement, les ayants droit rencontrent de grandes difficultés pour connaître rapidement le montant du capital mobilisable, ce qui les expose à un risque financier immédiat. De plus, des pénalités indirectes complexifient le processus, avec des délais de versement allongés lorsque la famille choisit un opérateur non partenaire de l'assureur. Cet amendement contraint ainsi l’assureur à communiquer le montant du capital mobilisable sous deux jours ouvrés et empêche toute minoration de ce capital - frais de gestion - liée au choix de l’opérateur par la famille tout en lui interdisant de subordonner le versement direct du capital à l’adhésion de l’opérateur funéraire à un réseau de soins, assurant ainsi une égalité de traitement pour toutes les entreprises habilitées. Cet amendement qui vise notamment à renforcer l'information des ayant droits s'inscrit dans le prolongement de l'article 32 du projet de loi qui vise également à garantir l'information l'information des tiers en cas de reprise d'une sépulture en terrain commun.
Après l'article 32 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour l’exécution d’un contrat d’assurance obsèques ne prévoyant pas de prestations d’obsèques à l’avance souscrit par un particulier, l’assureur dispose d’un délai de deux jours ouvrés suivant la déclaration du décès pour communiquer aux ayants droit le montant du capital devant être versé au bénéficiaire du contrat. « Le montant des frais de dossier éventuellement facturés et le délai de versement du capital ne peuvent varier en fonction de l’opérateur funéraire choisi par les ayants droit. « Si le contrat prévoit la possibilité de mettre en œuvre le tiers payant, cette faculté est également ouverte, quel que soit l’opérateur funéraire choisi. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.