Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet article introduit une clause relative au partage de la valeur créée à l’export dans les contrats et les accords-cadres conclus entre le producteur et le premier acheteur. Il précise que cette clause doit prévoir des « modalités de redistribution aux producteurs, fondées sur les indicateurs de prix ou de valorisation des produits commercialisés sur les marchés à l’exportation ». L’ambition affichée de cet article est de permettre aux producteurs de capter une partie de la valeur créée à l’export à partir de la matière première agricole. C’est un débat récurrent qui anime de nombreuses filières, notamment la filière lait. Or, l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime prévoit déjà que les clauses de détermination et de révision des prix prennent en compte des indicateurs « relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l'origine et à la traçabilité des produits ou au respect d'un cahier des charges ». Les prix sur les marchés à l’exportation constituent donc déjà un élément de construction du prix. En conséquence, la première phrase de l’article 19 bis A n’apporterait pas de garanties supplémentaires pour les producteurs. Quant à la seconde, elle empiète sur la liberté contractuelle et contribuerait à rigidifier encore davantage les relations commerciales. Elle serait également susceptible de soulever des difficultés opérationnelles liées à la détermination du montant de la redistribution aux producteurs.