Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement vise, en premier lieu, à supprimer certaines modifications apportées à l’Assemblée nationale concernant les sanctions en cas de manquements aux obligations de contractualisation dans le secteur agricole, qui ont dénaturé l’ambition initiale du texte d’encourager le recours à la contractualisation. Il revient ainsi sur le relèvement disproportionné du montant de l’amende administrative en cas de manquement aux obligations de contractualisation passé à l’Assemblée nationale de 2 % à 5 % au maximum du chiffres d’affaires hors taxes du dernier exercice clos et, suivant la même logique, supprime l’introduction d’une sanction en cas d’absence de justification du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs que les indicateurs de référence. Il précise par ailleurs, comme le prévoyait le texte initial et conformément à l’avis du Conseil d’État, que les sanctions ne s’appliquent que lorsque l’acheteur a connaissance du mandat donné par le producteur ou l’organisation de producteurs (OP) et agit en toute connaissance de cause. En parallèle, afin de ne pas faire peser de charge administrative disproportionnée sur l’acheteur, il supprime l’obligation qui pèse sur lui de vérifier, avant toute négociation, si le producteur ou l’OP a confié un mandat à une OP ou à une association d’organisations de producteurs (AOP). Il supprime par ailleurs les dispositions qui, en cherchant à préciser à outrance les stratégies de contournement des OP et des AOP, nuisent à la lisibilité du régime de sanctions et apparaissent superflues dans la mesure où l’article 19 prévoit déjà de sanctionner « toute autre pratique tendant à contourner » ces structures. Suivant cette même logique, cet amendement supprime la sanction des « clauses d’exclusivité de fait » qui seraient particulièrement difficiles à définir et à apprécier. Enfin, cet amendement enrichit une disposition introduite à l’Assemblée nationale qui confie au Comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) la possibilité de formuler des recommandations au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture. Il ajoute, sur le modèle de ce qui est déjà prévu à l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime pour le Médiateur des relations commerciales agricoles (MRCA), la possibilité, pour le CRDCA, d’émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d'une organisation interprofessionnelle ou d'une organisation professionnelle ou syndicale ou du MRCA.