Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Anne-Sophie Patru (UC)
Déposé le 10 juin 2026
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl25-557
Art. add. après Art. add. après Article 3
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Dans le contexte du renouvellement des conseils communautaires en 2026, s’est posée la question de la date de fin du mandat des conseillers communautaires délégués sortants, et sont apparues des difficultés d’interprétation sur le terrain. En effet, l’analyse nouvelle des services de l’Etat, visant à fixer la fin du mandat des conseillers communautaires délégués au jour des élections municipales, ne correspondait pas à l’interprétation qui avait été retenue en 2020, laquelle était plus efficiente. Le régime applicable au maintien des mandats intercommunaux repose sur une application, par renvoi des dispositions prévues pour les maires et adjoints à l’ensemble des membres du bureau (articles L. 2122-15, par renvoi de l’article L. 5211-2 du CGCT). Cette lecture est d’ailleurs confortée par la circulaire du 4 mars 2026 relative à l'élection des exécutifs locaux des conseils municipaux et communautaires et au fonctionnement des organes délibérants, qui précise (p. 61, point 5 – Début et fin de mandat) : « Les fonctions des membres du bureau débutent au moment de leur élection. Ils continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. » Au-delà de ces considérations juridiques, cette interprétation apparaît également la plus à même de garantir la continuité du fonctionnement des EPCI jusqu’à l’installation du nouveau conseil communautaire. Il serait en effet difficilement compréhensible que le mandat des vice-présidents soit maintenu, tandis que celui des autres membres du bureau (dont les conseillers délégués) ne le serait pas, notamment au regard du délai significatif entre le renouvellement général des conseils municipaux et l’installation du nouveau conseil communautaire, ainsi que de l’étendue des compétences exercées par les intercommunalités. En effet, des conseillers délégués exercent des délégations utiles et effectives jusqu’au bout du mandat, au même titre que les vice-présidents. Aussi, il paraît délicat de considérer que le maintien en fonction des membres du bureau serait moins justifié, au regard du principe de continuité de l’administration et de la gestion des affaires courantes, dans une communauté ou une métropole, dont les compétences sont souvent larges, que dans un syndicat. Ainsi, il apparaît nécessaire de sécuriser la continuité du fonctionnement des EPCI et la fonction de conseiller délégué jusqu’à la séance d’installation du conseil communautaire ; tel est l’objet de cet amendement.
Après l’article 3 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L’article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application de l’article L.2122-15, et nonobstant l’article L. 5211-10, le président, le ou les vice-présidents et les membres du bureau ayant reçu délégation continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions prévues par ce même article. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.