Sénat
Déposé sur le texte « Renforcer l’effectivité des droits voisins de la presse »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Dans sa rédaction actuelle, l'article 1er bis A complète la définition de la « publication de presse » à l'article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle pour y inclure expressément les services de presse en ligne reconnus par la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP). Cet amendement institue, plus généralement, une présomption au bénéfice de l'ensemble des publications inscrites à la CPPAP, lesquelles seront dès lors réputées éligibles aux droits voisins. La présomption ainsi mise en place renverse la charge de la preuve au bénéfice des éditeurs face aux plateformes. Une publication non inscrite à la CPPAP conserve la possibilité de prétendre aux droits voisins si elle démontre sa qualité de "publication de presse" au sens de l'article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle : " une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées, sur tout support, à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d'une agence de presse." Les procédures engagées ces dernières années ont mis en évidence l’existence de désaccords s’agissant de l’identification des publications de presse qui entrent dans le champ du droit voisin. Cet amendement permet aux parties concernées de saisir l’Arcom afin qu’elle les éclaire sur ce point.