Sénat
Déposé sur le texte « Visant à garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants »
Anne Souyris (GEST)
Déposé le 2 juin 2026
1 cosignataire
Texte ppl25-458
Article 3
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement, travaillé avec l’association Renaloo, vise à éviter que les donneurs vivants soient contraints d’utiliser leurs congés payés, leurs jours de repos ou des autorisations d’absence informelles pour accomplir les démarches nécessaires au don. Le bilan préalable peut impliquer de nombreuses consultations et examens, parfois dans un établissement éloigné du domicile ou du lieu de travail. Le suivi post-don suppose lui aussi des examens réguliers. En l’absence de cadre juridique explicite, les donneurs peuvent dépendre de la seule compréhension de leur employeur, ou subir des pertes de rémunération, des pertes de primes de présence ou une consommation de congés qui constitue, en pratique, un coût indirect du don. Le droit reconnaît déjà des autorisations d’absence pour certaines démarches médicales liées à une situation protégée. Renaloo a notamment souligné l’existence d’un dispositif pour les donneuses d’ovocytes, alors qu’aucun mécanisme équivalent n’existe pour les donneurs vivants d’organes. Cette différence de traitement apparaît difficilement justifiable au regard des contraintes du parcours de don. Le présent amendement crée donc une autorisation d’absence spécifique couvrant le bilan préalable, la préparation, l’intervention et le suivi post-don. Il prévoit que ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour les congés payés et les droits liés à l’ancienneté. Il s’agit de garantir une neutralité professionnelle réelle : le donneur ne doit être pénalisé ni financièrement, ni dans l’évolution de ses droits sociaux, du fait de son geste.
Après l'alinéa 6 Insérer un paragraphe ainsi rédigé : .... – Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : ...° Après l'article L. 1211-4, il est inséré un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1211-4-1. – Le donneur bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires au prélèvement ou à la collecte. Lorsque le donneur est salarié, l'autorisation est accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail. » ; ...° L'article L. 1244-5 est abrogé.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.