Sénat
Déposé sur le texte « Actualisation de la programmation militaire pour 2024 à 2030 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement poursuit trois objectifs. En premier lieu, l’intitulé du service de sécurité nationale est modifié de façon à éviter toute confusion avec la réserve de sécurité nationale, autre régime d’exception créé également en 2011, ainsi qu’avec le service national. Les personnels concernés sont donc intégrés aux « missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation » afin de mettre en exergue la finalité du dispositif : garantir la continuité de l’activité des opérateurs concernés par ce régime. Ce dispositif leur impose à ce titre d’élaborer un plan de continuité d’activités (PCA), d’identifier les missions indispensables à la poursuite de leurs activités essentielles et de notifier aux personnes concernées qu’elles sont assujetties à ce régime. En second lieu, ce dispositif a été créé afin de permettre aux opérateurs d’importance vitale visés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense d’assurer la sécurisation de leurs activités et la disponibilité des ressources indispensables au déroulement de leurs activités. Pour autant, face aux menaces hybrides soulignées par la revue nationale stratégique de 2025, certains opérateurs qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas être désignés comme OIV assurent des activités dont la perturbation pourrait gravement compromettre le fonctionnement de l’économie ou de la société ainsi que la défense ou la sécurité de la Nation tels que les SDIS ‑lesquels font appel aux sapeurs‑pompiers volontaires, certaines entités de la BITD ou encore tout ou partie des établissements sociaux et médico‑sociaux. Il s’agit dès lors d’étendre la détermination des « missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation » à ces opérateurs qui seraient désignés par l’autorité administrative. Les critères devant être remplis par ces derniers sont ceux figurant au 2° de l’article L. 2143‑2 du code de la défense relatif au nouvel état d’alerte de sécurité nationale. Mais si les critères sont communs, la finalité et la temporalité des deux dispositifs sont différents. Il en résulte que : ‑ Dans le cas où l’EASN serait déclenché, ces opérateurs conduiraient « à chaud » les mesures inhérentes à ce dispositif : possibilité de soumettre à autorisation l’accès physique ou à distance à tout ou partie d’un bien, d’une installation, d’un équipement, d’un réseau ou d’un système nécessaire à leur activité et obligation de notifier à l’autorité administrative, sans délai, tout incident porté à leur connaissance susceptible de compromettre la continuité de leur activité ; ‑ Dans le cas où sont réunies les conditions exigeant de faire appel aux « missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation », les mêmes opérateurs mettront en œuvre les mesures préparées « à froid » soit l’application des PCA et le maintien ou le rappel sur les emplois identifiés, des personnes assujetties à ce dispositif. Enfin, il est proposé d’insérer dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article permettant d’octroyer aux sapeurs‑pompiers volontaires le bénéfice d’autorisations d’absence exceptionnelles lorsqu’ils sont mobilisés par leur service d’incendie et de secours lors d’une crise majeure ou en réponse à une sollicitation des autorités militaires pour des actions de défense civile.