Sénat
Déposé sur le texte « Actualisation de la programmation militaire pour 2024 à 2030 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement vise à étendre les situations dans lesquelles des professionnels de santé militaires étrangers peuvent exercer au sein d’établissements du service de santé des armées, sans que soit nécessaire une inscription à l’ordre professionnel. En l’état du droit, ces situations sont limitées par le code de la santé publique à des hypothèses spécifiques s’inscrivant dans le cadre de la coopération internationale, à l’égard des ressortissants étrangers que ces professionnels étrangers accompagnent ou dans le cadre d’une formation spécialisée. Or, certaines situations exceptionnelles, caractérisées notamment par un afflux de patients dans les établissements du SSA, résultant d’un conflit armé, sont susceptibles de nécessiter un recours ponctuel à de tels professionnels afin de garantir la continuité et l’adaptation de l’offre de soins. Le présent amendement vise à rendre possible un tel recours dans ces situations, qui peuvent pour certaines justifier que soient activés l’un des régimes juridiques d’application exceptionnelle prévus par le code de la défense. Ce cadre doit également être rendu applicable en vue de l’entrainement à l’interopérabilité des équipes médicales et paramédicales militaires françaises et alliées dans l’hypothèse d’une mise en œuvre des régimes d’application exceptionnelles ou de situations d’afflux massif de patients ou de victimes. Le caractère dérogatoire de ce dispositif, caractérisé par la dispense d’inscription aux ordres professionnels, est assorti de plusieurs garanties. En premier lieu, les intéressés doivent être titulaires d’un diplôme permettant l’exercice licite et effectif de leur spécialité dans leur état d’origine. En deuxième lieu, ces professionnels de santé militaires étrangers seront soumis au respect des règles professionnelles applicables aux professionnels de santé des armées. En troisième lieu, ce dispositif sera limité aux professions de santé dont la liste sera établie par décret. En dernier lieu, les professionnels de santé militaires étrangers étant présents de façon temporaires, la prise en charge financière restera du ressort de l’armée étrangère concernée.