Sénat
Déposé sur le texte « Visant à permettre la mise en place d'une enquête administrative et le contrôle des antécédents judiciaires des personnels d'encadrement des enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Actuellement, le code de l’action sociale et des familles laisse à l’appréciation du directeur d’un établissement d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil d’enfants de moins de 6 ans, ayant connaissance d’une enquête en cours mettant en cause l’honorabilité de l’un des intervenants, la mise en œuvre de mesures de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente. Maintenir dans les établissements, services et d’un lieu de vie et d’accueil et permettre à une personne mise en cause de rester en poste durant l’instruction présente des risques ou dangers manifestes pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, des pratiquants ou des majeurs en situation de vulnérabilité. Lorsque le directeur d’un établissement, de services et d’un lieu de vie et d’accueil est informé de tels risques, il ne saurait être admis que cette personne demeure plus long au contact de ces personnes vulnérables. Afin d’écarter définitivement tout risque de contact avec les mineurs des personnes mises en cause pour des délits prévus au I de l’article L133‑6 du code de l’action sociale et des familles, le présent amendement suggère d’imposer désormais aux directeurs de ces établissements de prendre, à titre préventif et conservatoire, des mesures de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente saisie de l’examen de possibles actes délictueux. Tel est l’objet du présent amendement.