Sénat
Déposé sur le texte « Relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement vise à inscrire dans le code de l’éducation les dérogations mises en œuvre par les établissements et rapprochements expérimentaux créés sur le fondement de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Cette pérennisation est nécessaire pour éviter la « pétrification » des organisations mises en place à l’issue de l’expérimentation, ainsi que l’a relevé la mission de dialogue sur les établissements publics expérimentaux (EPE) conduite par Jean-Pierre Korolitski. La rédaction proposée traduit les recommandations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur la version initiale du projet de loi. Trois formes d’organisations expérimentales sont visées : les EPE pérennisés en grands établissements sur le fondement de l’article 20 de l’ordonnance, les communautés d’universités et établissements (Comue) prévues par l’article 16 de l’ordonnance, ainsi que les conventions de coordination territoriale (CCT) prévues par son article 17. 1° S’agissant des EPE pérennisés en grands établissements, il est proposé de créer, dans un nouvel article L. 717-1-1 du code de l’éducation, un statut spécifique de grand établissement créé sur le fondement de l’article 20 de l’ordonnance du 12 décembre 2018, distinct des grands établissements relevant de l’article L. 717-1 (soit des établissements de fondation ancienne ou présentant des spécificités liées à son histoire ou ne délivrant pas des diplômes dans les trois cycles de formation). Ce statut spécifique permet le maintien des dispositions dérogatoires du régime de l’ordonnance de 2018. Il s’agit ainsi de répondre au risque pointé par le Conseil d’État, selon lequel les modifications statutaires d’un EPE devenu grand établissement ne sont possibles que jusqu’à la date d’échéance de l’ordonnance. Le maintien de ces dispositions dérogatoires porte sur : - la possibilité du regroupement sous ce nouveau statut d’établissements-composantes conservant leur personnalité morale, en prévoyant un régime d’entrée et de sortie des établissements-composantes dans le grand établissement. Il est proposé de prévoir que la qualité d’établissement composante, lorsqu’elle concerne un établissement privé, est réservée aux établissements agréés, ayant donc fait la preuve de leur qualité ; - la possibilité pour les établissements-composantes de déroger aux dispositions du livre VI du code de l’éducation relatives aux modalités d’accréditation, de diplomation et d’inscription des étudiants et à celles du livre VII relatives à la composition et aux compétences de leurs instances de gouvernance. Il est proposé de prévoir que ces possibilités de dérogation sont strictement limitées aux dispositions nécessaires pour permettre la mise en œuvre du projet partagé du grand établissement. 2° S’agissant ensuite des Comue expérimentales, les évolutions proposées visent au maintien des dispositions statutaires innovantes relatives au nombre, à la dénomination et aux compétences de leurs instances de gouvernance. 3° Le régime des CCT, qui constitue un nouveau mode de regroupement territorial sans chef de file, organisé par convention, est également inscrit dans le code de l’éducation. L’amendement vise enfin à pérenniser les regroupements et rapprochements d’établissements organisés à l’échelle infra-académique, en prévoyant que la coordination territoriale obligatoirement mise en œuvre sur le fondement de l’article L. 718-2 du code de l’éducation est organisée sur le territoire déterminé par des établissements.