Sénat
Déposé sur le texte « Visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Les hippodromes sont des établissements accueillant du public de plein air, au même titre que les terrains de sports, stades, patinoires, piscines, … (arrêté du 6 janvier 1983). Les hippodromes français accueillent chaque année plus de 18 000 courses annuelles en public et retransmises en direct. Le risque d’intrusion et d’un maintien sur un hippodrome lors du déroulement d’une course hippique est réel, notamment lors des Grands Prix et aurait un impact fort sur l’activité économique et toute la filière. Quelques personnes seules suffisent à bloquer un accès en piste et à empêcher le déroulement d’une épreuve majeure. L’activité des courses hippiques est très vulnérable sur cet aspect. Par ailleurs, dans le cas de jets de projectiles ou de l’intrusion d’une personne sur une piste de course alors que cette dernière se déroule, la sécurité des jockeys, drivers, chevaux ou personnels n’est plus assurée, ainsi que la régularité des courses. Le code du sport, et notamment ses articles L. 332‑9, L. 332‑10 et L. 332‑10‑1, permet d’assurer la sécurité des manifestations sportives en réprimant le fait de jeter un projectile, de troubler le déroulement d’une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive. Les hippodromes français ne sont pas concernés par ces dispositifs, du fait de la législation spécifique qui leur est applicable dans le cadre de l’organisation des courses hippiques (loi du 2 juin 1891). Cet amendement vise donc uniquement à combler un vide juridique et à permettre l’application des dispositifs en vigueur dans les enceintes sportives aux hippodromes français, afin d’assurer la sécurité des personnes (jockeys et drivers) et des animaux (chevaux) lors du déroulement des courses hippiques.