Sénat
Déposé sur le texte « Visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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L’article L. 224‑1 du code de la route permet aux officiers et agents de police judiciaire de retenir, à titre conservatoire, le permis de conduire du conducteur en cas de constatation de l’une des infractions énumérées à cet article, notamment en cas d’excès de vitesse de plus de 40 km/h ou de conduite en état alcoolique. A la suite d’une rétention du permis de conduire, l’article L. 224‑2 du même code permet (ou fait obligation dans certains cas) au préfet de prononcer la mesure de suspension administrative du permis de conduire. Conformément à ces dispositions, le permis de conduire de l’auteur du délit de rodéo motorisé, prévu et réprimé à l’article L. 236‑1 du code de la route, ne peut pas faire l’objet d’une mesure de rétention puis de suspension du permis de conduire. En effet, si l’article L. 224‑7 du code de la route permet déjà au préfet de prononcer une mesure de suspension du permis de conduire lorsqu’il est saisi d’un procès‑verbal constatant le délit de rodéo motorisé, les officiers et agents de police judiciaire ne peuvent pas, en cas d’interpellation de l’auteur d’un délit de rodéo motorisé, procéder à une rétention de son permis de conduire. Le présent amendement a donc pour objet d’étendre le champ des articles L. 224‑1 et L. 224‑2 du code de la route au délit de rodéo motorisé. Il s’agit d’adapter le code de la route pour optimiser son efficience en prenant en compte ces nouveaux comportements et les nouvelles infractions afférentes.