Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
La commission des affaires sociales a souhaité à nouveau modifier la nature du dispositif envisagé par la proposition de loi. Elle a ainsi supprimé le droit à l’aide à mourir pour lui substituer un dispositif d’assistance médicale à mourir prolongeant les dispositions de la loi Claeys‑Leonetti. Aussi, le présent amendement tend à rétablir la rédaction de l’article 2 adoptée par l’Assemblée nationale qui vise à instaurer un droit d’aide à mourir.
Rédiger ainsi cet article : Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée : « Section 2 bis « Droit à l’aide à mourir « Sous‑section 1 « Définition « Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. « II. – Les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122‑4 du code pénal. »
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl24-661
Article 2