Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Louis-Jean de Nicolaÿ (Les Républicains)
Déposé le 11 mai 2026
6 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl24-661
Article 1er
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
L’amendement substitue à la notion neutre de « fin de vie », telle qu’elle figure dans l’intitulé du chapitre Ier issu de la rédaction de la commission, la notion plus précise et plus exigeante d’ « accompagnement de la fin de vie ». Cette précision n’est pas anecdotique. Le code de la santé publique n’a pas vocation à organiser la mort, mais à accompagner les personnes en fin de vie dans le respect de leur dignité et de leur volonté. La rédaction proposée renforce la cohérence du chapitre Ier avec les principes posés par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Elle marque également une distinction nette entre les soins palliatifs, l’accompagnement et la sédation profonde et continue d’une part, et l’assistance médicale à mourir d’autre part – cette dernière ayant été expressément exclue par la commission, à l’article 2, du droit fondamental à la protection de la santé.
Après les mots : volonté et insérer les mots : accompagnement de la
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.