Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
L’aide à mourir ne saurait être un acte de premier recours. Elle ne peut intervenir qu’après un refus motivé des soins palliatifs, sauf à transformer un droit individuel en choix par défaut. L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde‑fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées. Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.
Alinéa 6 Après le mot : déraisonnable insérer les mots : et après un refus motivé des soins palliatifs proposés
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl24-661
Article 2