Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
L’amendement supprime la possibilité d’une administration par un tiers professionnel, recentrant le dispositif sur la seule auto‑administration. La frontière entre suicide assisté (où l’acte ultime appartient à la personne) et euthanasie (où l’acte est accompli par un tiers) emporte des effets juridiques et symboliques majeurs que la rédaction actuelle, qui mêle ces deux régimes, vient effacer. L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111‑12‑1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion. L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non‑soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.
Alinéa 6 Supprimer les mots : ou, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier volontaire et déclaré auprès de la commission mentionnée au I de l’article L. 1111‑12‑13
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl24-661
Article 2