Sénat
Déposé sur le texte « Fin de vie »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement vise à permettre aux patients qui le souhaitent d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, en exprimant leur volonté via des directives anticipées ou la personne de confiance. Les directives anticipées constituent l’expression anticipée de la volonté de la personne et s’imposent aujourd’hui au médecin pour les décisions relatives à la fin de vie, notamment en matière d’arrêt des traitements ou de sédation profonde et continue jusqu’au décès. Plusieurs situations concrètes justifient leur mobilisation. Il en va ainsi des personnes atteintes d’affections graves et incurables susceptibles d’entraîner une perte irréversible de conscience (traumatismes crâniens sévères, accidents vasculaires cérébraux massifs), ou de maladies neurodégénératives évolutives, pour lesquelles la perte des capacités d’expression est prévisible. Exclure par principe la prise en compte des directives anticipées dans l’accès à l’aide à mourir introduirait une incohérence dans notre droit, en reconnaissant leur valeur pour certains actes de fin de vie mais en les écartant pour d’autres. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir par l’Assurance Maladie.