Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
La commission des affaires sociales du Sénat a transformé le dispositif d’aide à mourir en assistance médicale à mourir réservée aux seules personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. Cette simple faculté procédurale s’inscrit dans le prolongement de la loi Claeys‑Leonetti qui encadre déjà la prise en charge de la fin de vie par la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Le présent amendement vise donc à rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale afin d’affirmer clairement la création d’un droit spécifique à l’aide à mourir juridiquement encadré.
Rédiger ainsi cet article : Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée : « Section 2 bis « Droit à l’aide à mourir « Sous‑section 1 « Définition « Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. « II. – Les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122‑4 du code pénal. »
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl24-661
Article 2