Sénat
Déposé sur le texte « Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Dans sa décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article L. 741-7 du CESEDA qui régissent les conditions dans lesquelles un étranger peut être de nouveau placé en rétention, lorsqu’une précédente période de rétention n’a pas permis l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. Le Conseil constitutionnel a relevé, d’une part, que les dispositions attaquées « ne prévoient ni de limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté » et, d’autre part, qu’« en l’absence de conditions particulières encadrant la possibilité pour l’administration de réitérer le placement en rétention d’un étranger, chacun de ces placements successifs au titre de la même décision d’éloignement se trouve soumis aux seules conditions prévues pour un premier placement en rétention ». Il a reporté au 1er novembre 2026 l’abrogation de ces dispositions et a jugé que jusqu’à cette date, ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, il reviendrait au juge, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler « si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ». En outre, dans sa décision Aroja du 5 mars 2026 (C-150/24), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a interprété l’article 15 de la directive « Retour », et notamment ses paragraphes 5 et 6, comme imposant, afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par le droit d’un État membre est atteinte, « d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour ». La Cour précise également que la circonstance que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ne fait pas repartir un nouveau délai de rétention. Le droit français ne prévoit pas, en l’état, de durée maximale de rétention pour l’exécution d’une même décision d’éloignement, mais uniquement une durée maximale par période de rétention : 90 jours dans le droit commun et 210 jours pour les étrangers relevant de l’article L. 742-6 du CESEDA. Comme l’ont déjà jugé plusieurs juridictions nationales, la jurisprudence de la CJUE pourrait ainsi conduire à regarder ces durées comme les durées maximales prévues par le droit français, ce qui ferait obstacle à tout nouveau placement en rétention ou toute prolongation au-delà de 90 ou 210 jours. Le présent amendement a pour objet de permettre la réitération de la rétention dans le respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles rappelées ci-dessus. En premier lieu, il propose une nouvelle rédaction de l’article L. 741-7 du CESEDA, qui régit les conditions dans lesquelles un placement en rétention peut être réitéré. Conformément aux exigences dégagées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-1172 QPC, le I de l’article L. 741-7 encadre strictement les cas dans lesquels l’étranger peut, à l’issue d’une première période de rétention, faire l’objet d’un nouveau placement : si son comportement représente toujours – à la date de la décision – une menace pour l’ordre public, s’il s’est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu’il n’a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention. La décision prononçant un nouveau placement en rétention doit être spécialement motivée, tenir compte des précédentes périodes de rétentions dont l’étranger a fait l’objet et, sauf en cas d’évasion, ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter du terme d’un précédent placement. Le II de l’article L. 741-7 prévoit une durée maximale de rétention pour l’exécution d’une même décision d’éloignement, fixée à 360 jours et qui est portée, lorsque l’étranger relève du régime prévu à l’article L. 742-6 du CESEDA, à 540 jours. Le III de l’article L. 741-7 reprend, sur la suggestion du Conseil d’État, les termes de la mesure transitoire prononcée par le Conseil constitutionnel, en précisant que lorsque le juge statue sur un nouveau placement en rétention ou sur sa prolongation, il lui appartient de tenir compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a déjà fait l’objet. En second lieu, afin de tirer les conséquences de la décision Aroja, il crée un nouvel article L. 741-7-1 du CESEDA qui précise que les durées maximales prévues à l’article L. 741-7 constituent la durée maximale de rétention pour l’exécution d’une même décision d’éloignement au sens et pour l’application de l’article 15 de la directive « Retour ».