Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
La commission des affaires sociales du Sénat a transformé le dispositif d’aide à mourir en assistance médicale à mourir. L’assistance médicale à mourir est limitée aux situations dans lesquelles le décès est proche dans un objectif de soulagement des dernières souffrances ce qui ne correspond pas à l’intention des auteurs du texte. Nous proposons de rétablir la version de l’Assemblée nationale visant à créer un véritable droit à l’aide à mourir qui consiste à autoriser et accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale dans les conditions et les modalités prévues par la proposition de loi.
Rédiger ainsi cet article : Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée : « Section 2 bis « Droit à l’aide à mourir « Sous‑section 1 « Définition « Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. « II. – Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122‑4 du code pénal. »
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl24-661
Article 2