Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à lutter contre l’entrisme islamiste en France »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement procède au transfert des dispositions initialement prévues par l'article 4 vers un nouvel article 13 placé au sein du titre III consacré à la protection des mineurs. Ce faisant, il contient deux dispositifs distincts : - d'une part, il modifie la loi de 1949 sur les publications à destination de la jeunesse pour déplacer le délai d'un an dont dispose le ministre de l'intérieur pour interdire des publications présentant un caractère dangereux pour la jeunesse. Ce n'est qu'à compter du dépôt du livre devant la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence que ce délai d'un an commencera à courir, et non plus à compter de la date de la parution. Cette mesure vise à répondre des stratégies d'évitement et de dissimulation mises en œuvre par des éditeurs ou distributeurs afin d'échapper à une telle interdiction ; - d'autre part, il prévoit d'allonger le délai de prescription des délits de presse "aggravés" à trois ans lorsque ces délits ont été commis via un support spécifiquement destiné à la jeunesse ou devant un public principalement composé de mineurs. Ainsi, la tenue de propos relevant de l'injure discriminatoire dans une réunion publique devant un public exclusivement ou principalement de mineurs relèvera du régime de prescription de trois ans, de même, par exemple, que des propos relevant de la minoration d'un crime de génocide dans une publication à destination de la jeunesse. L'amendement procède en outre à une coordination à l'article 65-4 de la loi de 1881 afin de ne pas soumettre certaines contraventions à un délai de prescription de trois ans, dans la mesure où le délai de droit commun est fixé à un an.