Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Agnès Canayer (Les Républicains)
Déposé le 27 avril 2026
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl25-455
Article 5
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
L’article 5 répond à une inquiétude légitime des élus locaux, qui ne peuvent aujourd’hui légalement refuser la délivrance d’un permis de construire pour un lieu de culte pour des raisons qui ne soient pas strictement liées à l’application des règles d’urbanisme, et ce y compris dans le cas où les conditions de financement ou la fréquentation attendue du lieu donnent des raisons sérieuses de considérer que le projet pourrait être à l’origine de troubles importants à l’ordre public. La réponse proposée à l’article 5 visant à rendre conforme l’avis du préfet introduit par la loi confortant le respect des principes de la République n’est à cet égard pas complètement satisfaisante, dès lors qu’elle lie le maire sans l’autoriser en parallèle à déroger aux règles d’urbanisme pour des motifs d’ordre public. Le présent amendement précise les conditions dans lesquelles le préfet peut rendre un avis défavorable, lequel mettra un terme à la procédure en cours et entraînera l’impossibilité pour le demandeur de présenter toute demande portant sur un projet similaire pendant une durée de six mois. Afin de garantir la proportionnalité du dispositif, cette interdiction temporaire serait ainsi subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser que cette construction ou cette extension constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et précédée d’une procédure contradictoire. Celle-ci serait notamment caractérisée dans trois cas de figure : lorsque l’auteur de la demande fait l’objet d’une procédure de dissolution administrative (1) ; lorsqu’il fait l’objet d’une mesure de fermeture de lieu de culte pour des agissements en lien avec le terrorisme - article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure – ou relevant de la provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination – article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 – (2) ; lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il utilisera le lieu d’une manière relevant de ces dispositions (3). Il précise par ailleurs que le dispositif s’applique à tout projet d’extension du lieu de culte, que celle-ci soit significative ou non.
Rédiger ainsi cet article : I.- L’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme » ; b) Les mots : « des constructions et installations destinées », sont remplacés par les mots : « la création ou toute extension d’une construction ou d’une installation destinée » ; 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le représentant de l’État dans le département rend son avis dans les conditions fixées à l’article L. 227-3 du code de la sécurité intérieure. « Lorsque le représentant de l’État émet un avis défavorable, la demande mentionnée au premier alinéa est considérée comme rejetée et son auteur ne peut déposer de demande portant sur un objet similaire pour une durée de six mois. » II.- Après le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé : « Chapitre VII bis « Opposition à la construction ou à l’extension d’un lieu de culte « Art. L. 227-3.- I.- Saisi en application de l’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans le département peut, dans un délai d’un mois à compter de son information par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunal, s’opposer à la construction ou à l’extension d’un lieu ou d’une installation destiné au culte lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que cette construction ou cette extension constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Cette menace est notamment caractérisée : « 1° Lorsque l’auteur de la demande est visé par une procédure de dissolution administrative en application de l’article L. 212-1 du présent code ; « 2° Lorsque l’auteur de la demande fait l’objet d’une mesure de fermeture de lieu de culte en application de l’article L. 227-1 ou de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ; « 3° Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que l’auteur de la demande utilisera le lieu dans des conditions susceptibles de justifier sa fermeture en application de l’article L. 227-1 du présent code ou de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. « II.- Cette décision est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.