Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à lutter contre l’entrisme islamiste en France »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Chargement du résumé…
L’article 5 répond à une inquiétude légitime des élus locaux, qui ne peuvent aujourd’hui légalement refuser la délivrance d’un permis de construire pour un lieu de culte pour des raisons qui ne soient pas strictement liées à l’application des règles d’urbanisme, et ce y compris dans le cas où les conditions de financement ou la fréquentation attendue du lieu donnent des raisons sérieuses de considérer que le projet pourrait être à l’origine de troubles importants à l’ordre public. La réponse proposée à l’article 5 visant à rendre conforme l’avis du préfet introduit par la loi confortant le respect des principes de la République n’est à cet égard pas complètement satisfaisante, dès lors qu’elle lie le maire sans l’autoriser en parallèle à déroger aux règles d’urbanisme pour des motifs d’ordre public. Le présent amendement précise les conditions dans lesquelles le préfet peut rendre un avis défavorable, lequel mettra un terme à la procédure en cours et entraînera l’impossibilité pour le demandeur de présenter toute demande portant sur un projet similaire pendant une durée de six mois. Afin de garantir la proportionnalité du dispositif, cette interdiction temporaire serait ainsi subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser que cette construction ou cette extension constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et précédée d’une procédure contradictoire. Celle-ci serait notamment caractérisée dans trois cas de figure : lorsque l’auteur de la demande fait l’objet d’une procédure de dissolution administrative (1) ; lorsqu’il fait l’objet d’une mesure de fermeture de lieu de culte pour des agissements en lien avec le terrorisme - article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure – ou relevant de la provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination – article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 – (2) ; lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il utilisera le lieu d’une manière relevant de ces dispositions (3). Il précise par ailleurs que le dispositif s’applique à tout projet d’extension du lieu de culte, que celle-ci soit significative ou non.