Sénat
Déposé sur le texte « Sur la justice criminelle et le respect des victimes »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement vise à tirer les conséquences du récent arrêt « Comdribus » de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 19 mars 2026, Comdribus, C‑371/24) sur le régime juridique du fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg). Par cet arrêt, la Cour a jugé que l’article 10 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données (dite « police‑justice » ) s’oppose à une législation nationale qui ne prévoit pas l’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver de façon adéquate, dans chaque cas particulier, la nécessité absolue de procéder à la collecte des données biométriques de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction pénale. Or, comme le relève la Cour, une telle exigence de motivation n’est pas prévue à l’article 55‑1 du code de procédure pénale qui fonde la pratique du relevé de données biométriques, et notamment d’empreintes génétiques, dans le cadre des enquêtes. L’amendement vise donc à mettre notre droit national en conformité avec les exigences du droit de l’Union européenne sur ce point.