Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à donner aux acteurs locaux les moyens de lutter contre la cabanisation »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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L’amendement réécrit l’article 4 de la proposition de loi afin de mieux répondre à la préoccupation exprimée par ses auteurs de pouvoir agir contre des infractions au droit de l’urbanisme dissimulées, comme cela peut notamment être le cas dans des zones naturelles ou forestières. Pour ce faire, l’amendement allonge le délai de prescription pénale applicable aux infractions en matière d’urbanisme de 6 à 10 ans, afin de le mettre en cohérence avec le délai de prescription civil des communes, et avec le délai de prescription administrative de l’article L.421-9 du code de l’urbanisme, étant entendu que les infractions aux règles d’urbanisme peuvent déjà être qualifiées d’occultes ou de dissimulées, au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale, décalant ainsi le point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. L’amendement prévoit également que dans les espaces agricoles, naturels et forestiers, une autorisation d’urbanisme pourra être refusée aux constructions nouvelles ou créatrices d’emprise au sol ou de surface de plancher, et à certaines installations temporaires, lorsque ces dernières nécessitaient une déclaration préalable et n’en ont pas obtenu, et ce même après le délai de dix ans actuellement prévu à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Ce faisant, le régime de ces constructions et installations est aligné sur celui qui prévaut pour les constructions réalisées sans permis de construire alors qu’elles en nécessitaient un. Il s’agit d’éviter que, dans les espaces agricoles naturels et forestiers, les constructions ou installations irrégulières, même modestes, puissent, bénéficier de ce régime de prescription protecteur.