Sénat
Déposé sur le texte « Sur la justice criminelle et le respect des victimes »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement vise à préciser les conditions de mise en œuvre du dispositif autorisant le recours à la généalogie génétique d’investigation prévu par le présent projet de loi, tout en renforçant sa sécurité juridique. Tout d’abord, l’amendement vient préciser que cette technique ne peut avoir d’autre objet que la recherche et l’identification de l’auteur, du complice ou de la victime du crime, de manière à conforter les garanties légales apportées quant à la proportionnalité de la mesure. En tout état de cause, il ressort des travaux conduits par les rapporteurs qu’une technique aussi coûteuse n’aurait vocation à être mise en œuvre que pour identifier ces personnes et non, par exemple, un simple témoin. En deuxième lieu, l’amendement précise les conditions de mise en œuvre des dispositions garantissant le caractère subsidiaire de la mesure de recours à la généalogie génétique d’investigation, de manière à renforcer leur opérationnalité. Dans la rédaction actuelle du projet de loi, la recherche préalable au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg), qui constitue une condition de recours à la généalogie génétique d’investigation, doit avoir été demandée par le magistrat qui décide de mettre en œuvre cette mesure, soit, dans le cadre d’une enquête, le juge des libertés et de la détention (JLD). Or, dans le cadre d’une enquête, la recherche au Fnaeg peut être mise en œuvre par un officier de police judiciaire. Avec la rédaction proposée, il suffira au JLD de vérifier que cette recherche a été préalablement menée et qu’elle n’a pas permis d’identifier la personne avant d’ordonner la mesure. En troisième lieu, il précise que les exigences tenant à l’interdiction, dans le cadre de la mesure, d’examiner les caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée ni de permettre d’avoir connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l’identification est recherchée s’appliquent également aux personnes qui lui sont apparentées, révélées par la généalogie génétique. En quatrième lieu, l’amendement renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le soin de déterminer les modalités d’application du dispositif et en particulier des conditions dans lesquelles les bases de données génétiques établies à l’étranger sont sélectionnées dans ce cadre. Enfin, l’amendement procède à diverses améliorations rédactionnelles.