Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi-cadre relatif au développement des transports »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Chargement du résumé…
Le présent amendement vise à traduire la recommandation n° 19 du rapport remis en janvier 2026 par la mission menée par Michel Cadot à Clément Beaune, intitulé « grands projets d’infrastructures : prioriser, simplifier, réussir ». Il s’agit de permettre de reconnaître dès le stade de la déclaration d’utilité publique la satisfaction tendant à l’absence d’autre solution satisfaisante, nécessaire à l’obtention de la dérogation espèces protégées, pour les projets d'infrastructures de transport. Ainsi que le souligne le rapport Cadot, « au même titre que la RIIPM, le porteur de projet est en capacité, au stade de la conception dudit projet, de justifier qu’il a procédé à un examen de l’ensemble des possibilités qui s’offraient à lui pour réaliser l’objectif auquel répond le projet et que celui-ci est la solution la plus satisfaisante permettant de limiter les impacts sur les habitats et les espèces protégés. Cette condition semble donc, en ce qui concerne le choix du projet, de ses caractéristiques les plus dimensionnantes et de son fuseau d’implantation, pouvoir également être purgée au stade de la première autorisation ». En outre, il indique : « d’ores et déjà, les DUP doivent, à peine d’illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes lignes, compte tenu de l’état d’avancement des projets concernés, les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. Ces mesures sont, si nécessaire, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l’occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d’environnement. Cette logique de projet et non d’autorisations séquencées doit, dans la mesure du possible, être promue ». Dès lors, la mission propose de permettre de reconnaître au stade de la DUP les deux premières conditions mises à l’octroi de la dérogation espèces protégées (la RIIPM et l’absence d’alternatives satisfaisantes), afin de purger les contentieux les concernant plus tôt dans la vie des projets. L’article 19 permet déjà une telle reconnaissance anticipée pour la RIIPM. Le présent amendement vise à compléter la rédaction pour prévoir un dispositif similaire s’agissant de l’absence d’autre solution satisfaisante, mais uniquement pour des projets d'infrastructures de transport. Une tierce expertise pourra être menée, à la demande de l'autorité compétente, pour l'évaluation de cette reconnaissance.