Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Olivier Jacquin (SER)
Déposé le 3 avril 2026
3 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl25-394
Art. add. après Art. add. après Article 9
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement des corapporteurs de la mission d’information de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable relative à la simplification de la billettique vise à favoriser une harmonisation des critères retenus dans la définition de certaines catégories tarifaires par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), dans l’objectif de faciliter le développement de services numériques multimodaux (SNM). En effet, le développement de SNM gagnerait à s’appuyer sur des gammes tarifaires plus lisibles et harmonisées entre les AOM, afin de faciliter notamment le développement de tarifications combinées. Or, on constate une forte hétérogénéité des catégories tarifaires définies par les AOM, en particulier pour ce qui concerne l’âge des usagers. Dès lors, le présent amendement propose, dans le respect de la liberté tarifaire des AOM, de définir par voie réglementaire les critères d’âge permettant de qualifier les catégories tarifaires suivantes : les enfants, les jeunes et les seniors. Il propose également une harmonisation des critères permettant de définir ce qu’est un étudiant, un stagiaire et un apprenti.
Après l'article 9 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après la section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : « Section 1 bis « Dispositions relatives à l’harmonisation de certaines catégories tarifaires « Art. L. 1231-6. – Un décret, pris après avis de l’association Régions de France et du Groupement des autorités responsables de transport, définit le critère d’âge que doivent respecter les catégories tarifaires des enfants, des jeunes et des seniors ainsi que les critères que doivent respecter les catégories tarifaires relatives aux étudiants, apprentis et stagiaires, appliquées, le cas échéant, par les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 2121-1, L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1243-6 dans le cadre des services de transports qu’elles proposent. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.