Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Alain Milon (Les Républicains)
Déposé le 23 mars 2026
1 cosignataire
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl24-661
Article 10
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
La commission des affaires sociales du Sénat avait introduit en première lecture à l’article 9 l’obligation, pour le professionnel de santé accompagnant la personne qui constate l’existence de pressions pour recourir à l’aide à mourir, d’en informer le procureur de la République. Les députés ont repris cette obligation en seconde lecture mais en la restreignant au seul médecin ayant accédé à la demande d’assistance à mourir. Il est proposé, en cohérence avec un amendement des rapporteurs à l’article 9, de l’étendre à nouveau au professionnel de santé accompagnant la personne, tout en y soumettant également le médecin qui met fin à la procédure sur ce fondement. Les députés ont également précisé à l’article 10 que le médecin pouvait mettre fin à la procédure lorsqu’il constate l’existence de pressions avérées, ce qui suppose qu'une preuve objective de telles pressions ait été établie. Compte tenu du danger encouru par la personne qui serait contrainte par un tiers à recourir à l'administration de la substance létale, il est proposé de supprimer le terme « avérées » afin que l'existence de seules pressions suffise à mettre fin à la procédure.
Alinéa 4 1° Première phrase Supprimer le mot : avérées 2° Compléter cet alinéa par les mots : , si un tel signalement n’a pas déjà été effectué dans les conditions prévues au 1° bis de l’article L. 1111-12-7
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.