Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Alain Milon (Les Républicains)
Déposé le 23 mars 2026
1 cosignataire
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl24-661
Article 7
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement explicite un pouvoir de police dévolu au directeur d'un établissement public qui est celui de limiter les personnes présentes dans la chambre d'un patient pour assurer la sécurité et prévenir tout trouble, et l'étend à l'ensemble des établissements publics et privés pratiquant l'assistance médicale à mourir. Il s'agit d'un pouvoir de police administrative permettant d'assurer l'ordre interne à l'établissement. La décision de limitation du nombre de personnes doit donc être motivée. L’information, délivrée par le professionnel de santé accompagnant la personne aux proches de la personne demanderesse de l’assistance médicale à mourir, de leur possibilité de bénéficier d’un accompagnement psychologique , et leur orientation vers les dispositifs préexistants, a été supprimée dans la mesure où ces diligences incombaient déjà au médecin à l’article 5 du présent texte.
Alinéa 5 Rédiger ainsi la seconde phrase : Toutefois, lorsque la personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné aux 6° et 7° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service peut limiter le nombre de personnes présentes pendant l'administration de la substance létale.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.