Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Alain Milon (Les Républicains)
Déposé le 23 mars 2026
1 cosignataire
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl24-661
Article 11
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement vise à clarifier l’objet du présent article : les informations que les professionnels de santé auront à renseigner dans le système d’information dédié ne sont pas nécessairement des actes. Il s’agira notamment de vérifications de consentement, de délais écoulés, de la sollicitation d’avis ou de la réalisation d’un compte-rendu global de la procédure. Cet amendement propose aussi de renforcer l’exigence de traçabilité en précisant dans la loi les étapes indispensables qui devront donner lieu à renseignement. Des exigences complémentaires devront être fixées par voie réglementaire.
Alinéa 2 1° Première phrase a) Remplacer les mots : Chacun des actes mentionnés à la présente sous‑section est enregistré par les mots : À chacune des étapes de la procédure d’assistance médicale à mourir, des informations dont la liste est fixée par arrêté sont enregistrées b) Supprimer les mots : à chacune des étapes de la procédure 2° Dernière phrase Remplacer les mots : actes sont enregistrés par les mots : informations sont enregistrées 3° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : Les informations sont enregistrées notamment après la demande mentionnée au I de l’article L. 1111‑12‑3, à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II de l’article L. 1111‑12‑4, après la notification de la décision mentionnée au III du même article et après la confirmation de la demande dans les conditions mentionnées au IV dudit article et au 1° du I de l’article L. 1111‑12‑7.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.