Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Alain Milon (Les Républicains)
Déposé le 23 mars 2026
1 cosignataire
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl24-661
Article 4
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement introduit dans la loi une définition du concept de « souffrance réfractaire », pierre angulaire de la médecine palliative. Il vise ainsi à harmoniser les pratiques soignantes dans l'appréciation de ce critère, notamment pour la mise en œuvre des sédations profondes et continues jusqu'au décès et pour l'assistance médicale à mourir. Cette définition est celle retenue par la société française d'accompagnement et de soins palliatifs.
Avant l'alinéa 1 Insérer deux alinéas ainsi rédigés : …° Après l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑... ainsi rédigé : « Art. L. 1110‑5‑.... – Est définie comme une souffrance réfractaire tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé malgré des efforts thérapeutiques répétés, sans compromettre la conscience du patient. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.