Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Alain Milon (Les Républicains)
Déposé le 23 mars 2026
1 cosignataire
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl24-661
Article 2
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement modifie la nature du dispositif envisagé par la proposition de loi. Il supprime le droit à l'aide à mourir, c'est-à-dire le droit d'accéder au suicide assisté ou à l'euthanasie, pour lui substituer un dispositif d'assistance médicale à mourir prolongeant les dispositions de la loi Claeys-Leonetti, et réservé aux personnes véritablement en fin de vie. Il s'agirait donc d'autoriser un médecin à prescrire une substance létale afin d'éviter au patient en fin de vie toute souffrance et toute obstination déraisonnable. Ce cadre est précisément celui prévu pour la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Il permettrait de sécuriser la pratique des professionnels de santé accompagnant des personnes en fin de vie. L'assistance médicale à mourir pourrait être pratiquée par un médecin ou un infirmier volontaire, dans les cas où la personne serait trop faible pour s'administrer elle-même la substance létale. Les personnes en fin de vie devraient satisfaire les conditions fixées à l'article 4 de la proposition de loi, notamment celle du pronostic vital engagé à court terme, pour garantir que l'assistance médicale à mourir ne concerne que des personnes véritablement en fin de vie. Cet acte ne pourrait être pratiqué qu'à la demande de la personne. Dans ces situations, les professionnels de santé bénéficieraient d'une irresponsabilité pénale sous réserve d'avoir respecté les conditions fixées par la loi.
Alinéas 6 et 7 Rédiger ainsi ces alinéas : « Art. L. 1111‑12‑1. – I. – À la demande d’une personne répondant aux conditions mentionnées à l’article L. 1111-12-2 d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, un médecin peut prescrire une substance létale afin que la personne se l’administre ou, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier volontaire et déclaré auprès de la commission mentionnée au I de l'article L. 1111-12-13. « II. – Ne sont pas pénalement responsables, au sens de l’article 122-4 du code pénal, les professionnels de santé agissant dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑12. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.