Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Laurent Somon (Les Républicains)
Déposé le 23 mars 2026
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl25-299
Article 2
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Le présent amendement ajuste le dispositif proposé s’agissant de la faculté des agences de l’eau à organiser la solidarité entre établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) lorsqu’il n’existe pas d’établissement public territorial de bassin (EPTB), en alignant son fonctionnement sur celui proposé pour les EPTB.
Alinéa 8 Rédiger ainsi cet alinéa : « Dans le ressort territorial d’une agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213-8-1 du présent code, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas membres d’un établissement public territorial de bassin peuvent, par délibérations concordantes, demander à cette agence d’élaborer, sur le territoire de ces établissements publics de coopération intercommunale, un plan d’action d’intérêt commun. Cette agence est, le cas échéant, substituée à l’établissement public territorial de bassin pour l’application du présent VI bis.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.